Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne / Section 3 : Dispositions financières
Article D7234-26 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement, notamment :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'équipement ;
4° Les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.