Article D7234-22 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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