Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 3 : Bureau exécutif
Article D7234-21 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3
Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.