Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Conseil d'administration / Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
Article D7234-9 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.