Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Statut et organisation
Article D7234-7 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 1
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;
2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;
6° Convoque le bureau exécutif.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2013, n° 1211587
[…] pour défaut de saisine du bureau exécutif du projet de réorganisation interne induisant la suppression du poste qu'il occupait depuis 2008, en méconnaissance de l'article D 7234-20 relatif au bureau exécutif de l'ANSP, […] qu'aux termes de l'article D7234-4 du code du travail : « Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé des services. (…) Il veille à la conformité des décisions prises » ; qu'aux termes de l'article Article D7234-7 de ce même code : « Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne : 4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ; » ; […]
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