Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Statut et organisation
Article D7234-5 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
Le délégué territorial représente l'agence dans le département.
D. 7234-5 du code du travail). Les délégués territoriaux de l'Agence nationale des services à la personne, dont les missions sont définies par le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à cet établissement public administratif national de l'État, mettent en oeuvre localement les priorités d'actions nationales définies par l'agence, dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens 2007-2009 du 2 mai 2007 entre l'État et l'agence.
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