Article D7234-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D129-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
Le délégué territorial représente l'agence dans le département.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 11 septembre 2007

D. 7234-5 du code du travail). Les délégués territoriaux de l'Agence nationale des services à la personne, dont les missions sont définies par le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à cet établissement public administratif national de l'État, mettent en oeuvre localement les priorités d'actions nationales définies par l'agence, dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens 2007-2009 du 2 mai 2007 entre l'État et l'agence.

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