Article D7233-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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BOFiP · 30 août 2013

[…] Conformément à l'article D. 7233-11 du code du travail, l'employeur doit mentionner sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS), prévue par l'article 87 du CGI, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide financière accordée par le comité d'entreprise ou l'entreprise en application de l'article L. 7233-4 du code du travail.

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