Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article D7233-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Commentaires • 16
Décisions • 8
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.
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[…] Elle demande à titre subsidiaire de faire application de l'article D 7233-8 du code du travail si la cour admet que la participation financière de la polyclinique est une aide financière en tenant compte du nombre de salariés bénéficiaires en limitant le redressement à la somme de 19 914 euros et non à hauteur de 29 280 euros.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-16.898, Publié au bulletin
[…] qu'en jugeant que cette somme devait être exonérée de cotisations sociales et CSG CRDS quand l'exonération de cotisations sociales et CSG CRDS s'apprécie non pas globalement mais dans la limite de 1 830 euros par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à chaque salarié correspondaient bien à des frais de crèche et ne dépassaient pas le plafond annuel pour chaque salarié a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »
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