Article D7233-5 du Code du travail

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Version22/11/2011
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Version01/07/2013
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :

1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;

2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;

3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Le guichet unique pour les formalités d'entreprises a été ouvert le 1er janvier 2023, en application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État (PACTE). […] Les artisans ont ainsi, pour la première fois, […] comme cela est prévu par l'article R. 123-14 du code de commerce. […] D. 7233-5 du code du travail).

Le Gouvernement tient compte des propositions formulées par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat pour améliorer la catégorisation d'activités. […]

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BOFiP · 20 septembre 2017

L'- la liste des activités de services à la personne énumérées à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail s'applique désormais, tant en cas d'emploi direct d'un salarié à domicile que lors du recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément par l'État ;

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2014, n° 1209081

[…] — en application du a du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, lequel renvoie aux articles L. 7231-1, D. 7231-1 et D. 7233-5 du code du travail pour la liste des activités concernées par l'avantage fiscal qu'il prévoit, l'emploi d'un coach sportif à domicile par une personne, dont il n'est pas établi qu'elle soit dépendante, n'ouvre pas droit au bénéfice du crédit d'impôt de 50% des dépenses correspondantes ;

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2Tribunal administratif de Caen, 30 juillet 2013, n° 1202231
Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] D. 129-36 du code du travail, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article D. 7233-5 du même code : « Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes : (…) c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal » ; qu'aux termes de l'article D. 7233-5 dudit code : « Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : (…) 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal. » ;

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  • Imposition·
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  • Titre·
  • Pénalité·
  • Cotisations·
  • Particulier·
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3Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2014, n° 1201065
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis (par le) code du travail ; (…) / 6. […] de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1 » ; qu'aux termes du II de l'article D. 129-35 du code du travail, pour les années 2008 et 2009, […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 7233-5 du même code, […]

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