Article D7233-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/11/2011
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-38 al 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5

La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.


Cette attestation mentionne :


1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;


2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;


3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;


4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

Enfin, en application du c) du 1 de l'article 199 sexdecies, […] Pour ce qui concerne la définition des services à la personne, la loi fiscale renvoie à deux articles du code du travail : l'article L. 7231-1 et l'article D. 7231-1. […] L'article D. 7231-1 du code du travail, […] respectivement à ses I et II, des activités de service à la personne soumises à agrément et de celles qui sont soumises à titre facultatif à déclaration auprès de l'administration. […] A cet égard, l'article D. 7233-4 du code du travail prévoit que la personne morale déclarée en application de l'article L. 7232-1-1 de ce code « délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, […]

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BOFiP · 20 septembre 2017

[…] - le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ;

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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2100780
Non-lieu à statuer

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 46 AO bis de l'annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable : « Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité. ». […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Indemnité kilométrique·
  • Prime·
  • Montant·
  • Dépense·
  • Réduction d'impôt·
  • Service·
  • Crédit

2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mars 2016, n° 1205831
Rejet

[…] 19-04-01-02-04 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; b) Le recours à une association, […] qu'aux termes de l'article D. 7233-4 du code du travail : « La personne morale L'entreprise ou l'association délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, […]

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  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Crédit d'impôt·
  • Enfant·
  • Pensions alimentaires·
  • Revenu imposable·
  • Administration·
  • Quotient familial·
  • Déclaration·
  • Pénalité

3Tribunal administratif de La Réunion, 10 octobre 2013, n° 1200464
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, […] Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable (…) pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail (…) / 3. […] sous déduction (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 7233-4 du code du travail : « l'attestation annuelle doit faire apparaître : (…) le montant total du coût salarial supporté au titre de l'année civile précédente pour lequel le contribuable est à jour des paiements de cotisations sociales » ;

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  • Réduction d'impôt·
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  • Finances publiques·
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  • La réunion·
  • Emploi·
  • Cotisations sociales·
  • Traitement (salaire)·
  • Tribunaux administratifs
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