Article D7233-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-38 al 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :

1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;

2° Soit par chèque emploi-service universel.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2017

[…] - le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ;

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