Article D7233-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D129-38 al 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 7233-1 comprennent cette taxe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2013, n° 1106566
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Désistement

[…] PCJA : 19-04-01-02 […] — sur les frais engagés pour l'emploi d'un salarié à domicile, l'article 199 sexdecies du code général des impôts n'exige aucunement la production d'un justificatif conforme aux dispositions des articles D 7233-1 et D 7233-2 du code du travail ; la première facture établie remplit ces exigences ;

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  • Réduction d'impôt·
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