Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 1 : Facturation des services
Article D7233-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 7233-1 comprennent cette taxe.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2013, n° 1106566
[…] PCJA : 19-04-01-02 […] — sur les frais engagés pour l'emploi d'un salarié à domicile, l'article 199 sexdecies du code général des impôts n'exige aucunement la production d'un justificatif conforme aux dispositions des articles D 7233-1 et D 7233-2 du code du travail ; la première facture établie remplit ces exigences ;
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