Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément de l'article D.7231-1 du code du travail} n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure à préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101625
[…] Aux termes de l'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 7232-17 du même code : " La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; […]
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[…] L'agrément est délivré dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 7232-1 du code du travail à l'article R. 7232-17 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, approuvé par l'arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail. […]
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