Article R7232-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R129-5 II al 3 (Ab), Code du travail - art. R7232-19 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-15 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Modifié par : DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2017

[…] L'agrément est délivré dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 7232-1 du code du travail à l'article R. 7232-17 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, approuvé par l'arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail. […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 7 septembre 2015, n° 2015006535

[…] Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément de l'article D.7231-1 du code du travail} n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure à préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

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  • Leasing·
  • Actif·
  • Commerce·
  • Activité·
  • Inventaire·
  • Agrément·
  • Email·
  • Domicile·
  • Exploitation·
  • Service

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101625
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 7232-17 du même code : " La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; […]

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  • Agrément·
  • Personne morale·
  • Activité·
  • Entrepreneur·
  • Justice administrative·
  • Acceptation·
  • Décision implicite·
  • Avis·
  • Domicile·
  • Garde
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