Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
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[…] R. 7232-13 et R. 7232-15, que, dès lors que ce dernier article figure dans la section du code du travail relative au retrait de l'agrément de services à la personne et non dans la section relative à la délivrance de cet agrément prévoyant, par les dispositions sus rappelées de l'article R. 7232-9, le renouvellement dudit agrément, lorsque le préfet, […]
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[…] Elle soutient que, le 15 janvier 2009, elle s'est vue délivrer un agrément qualité lui permettant d'exercer des activités d'assistance aux personnes ; que le 16 septembre 2010, […] que la condition relative au doute sérieux est également satisfaite ; qu'en effet, aucune lettre recommandée l'informant de ce qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'agrément ne lui a été adressée préalablement à la mise en demeure, en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 7232-15 du code du travail ; qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance aussi bien des droits de la défense que du deuxième alinéa de l'article R. 7232-15 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2011, n° 1100017
[…] que toutefois l'agrément a une portée nationale ; que seule la création d'établissement impose une demande de modification de l'agrément selon l'article R. 7232-5 du code du travail ; que l'article R. 7232-5 du code du travail n'a pas été méconnu par elle ; que la première mise en demeure du 15 octobre 2010 est restée sans effet à la suite des explications qu'elle a apportées et que dès lors l'administration admet qu'elle remplit les conditions pour recevoir des enfants de moins de 3 ans ; que la décision est disproportionnée par rapport aux faits ; que la mise en place de deux activités est mineure ; […]
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