Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
5° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Commentaires • 2
Les prestations entrant dans le champ des services à la personne sont définies par les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, ce dernier précisant notamment que ces activités doivent être exercées à domicile. […] Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. […] R. 7232-13 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Vu enregistré le 13 janvier 2011 le mémoire produit par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. Z, préfet des Yvelines, n'a pris ses fonctions que le 30 décembre 2010 ; que la délégation de signature de la préfète, M me X, restait valide jusque là ; que l'arrêté contesté est motivé en droit et en fait, étant fondé sur l'article R. 7232-5 du code du travail et sur le fait que la société YOOPALA SERVICES n'a pas respecté ses obligations ; que, malgré le retrait d'agrément du 16 décembre 2010, la société YOOPALA SERVICES persiste à promouvoir son activité ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7232-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-13 du même code : « L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : / 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ; / 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; / 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2010, n° 1001091
[…] Considérant que l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail , délivré par l'autorité administrative à une Y au titre des activités de services à domicile qu'elle exerce et bénéficiant aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, à savoir les personnes âgées, […] est retiré, en vertu des termes de l'article R. 7232-13 du code du travail, aux associations qui notamment cessent de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 du même code ou ne respectent pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, […]
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Les prestations de services à la personne sont définies limitativement par les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. […] Comme toute activité économique, ces déclarations reposent sur la bonne foi des déclarants. […] R. 7232-13 du code du travail). […]
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