Article R7232-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/11/2011
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Version30/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R129-5 I al 1 à 6 (Ab), Code du travail - art. R7232-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-12 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.

Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaires2


M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Les prestations de services à la personne sont définies limitativement par les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. […] Comme toute activité économique, ces déclarations reposent sur la bonne foi des déclarants. […] R. 7232-13 du code du travail). […]

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M. Dupont-Aignan Nicolas · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Les prestations entrant dans le champ des services à la personne sont définies par les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, ce dernier précisant notamment que ces activités doivent être exercées à domicile. […] Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. […] R. 7232-13 du code du travail). […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101206
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7232-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-13 du même code : « L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : / 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ; / 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; / 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; […]

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  • Agrément·
  • Entreprise·
  • Renouvellement·
  • Personnes·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Activité·
  • Cahier des charges·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2010, n° 1001091
Rejet

[…] Considérant que l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail , délivré par l'autorité administrative à une Y au titre des activités de services à domicile qu'elle exerce et bénéficiant aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, à savoir les personnes âgées, […] est retiré, en vertu des termes de l'article R. 7232-13 du code du travail, aux associations qui notamment cessent de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 du même code ou ne respectent pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, […]

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  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Retrait·
  • Droit au travail·
  • Liberté fondamentale·
  • Urgence·
  • Atteinte·
  • Service·
  • Personnes

3Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2011, n° 1100017
Tribunal administratif : Annulation

[…] Vu enregistré le 13 janvier 2011 le mémoire produit par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. Z, préfet des Yvelines, n'a pris ses fonctions que le 30 décembre 2010 ; que la délégation de signature de la préfète, M me X, restait valide jusque là ; que l'arrêté contesté est motivé en droit et en fait, étant fondé sur l'article R. 7232-5 du code du travail et sur le fait que la société YOOPALA SERVICES n'a pas respecté ses obligations ; que, malgré le retrait d'agrément du 16 décembre 2010, la société YOOPALA SERVICES persiste à promouvoir son activité ;

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