Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 2 : Délivrance de l'agrément
Article R7232-11 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.