Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 2 : Délivrance de l'agrément
Article R7232-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
Commentaires • 2
L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7232-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-13 du même code : « L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : / 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ; / 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; / 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Entreprise·
- Renouvellement·
- Personnes·
- Service·
- Justice administrative·
- Associations·
- Activité·
- Cahier des charges·
- Attaque
[…] Considérant que l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail , délivré par l'autorité administrative à une Y au titre des activités de services à domicile qu'elle exerce et bénéficiant aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, à savoir les personnes âgées, […] est retiré, en vertu des termes de l'article R. 7232-13 du code du travail, aux associations qui notamment cessent de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 du même code ou ne respectent pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Retrait·
- Droit au travail·
- Liberté fondamentale·
- Urgence·
- Atteinte·
- Service·
- Personnes
3. Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2011, n° 1100017
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7232-1 du code du travail : « Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : /1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-4 du même code : « L'agrément des associations, […] qu'aux termes de l'article R. 7232-13 du même code : « L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : /1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 (…) » ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Garde d'enfants·
- Service·
- Légalité·
- Établissement·
- Associations·
- Sociétés·
- Juge des référés·
- Département
L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.
Lire la suite…