Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 2 : Délivrance de l'agrément
Article R7232-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.
Commentaires • 2
L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7232-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-13 du même code : « L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : / 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ; / 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; / 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; […]
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[…] Considérant que l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail , délivré par l'autorité administrative à une Y au titre des activités de services à domicile qu'elle exerce et bénéficiant aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, à savoir les personnes âgées, […] est retiré, en vertu des termes de l'article R. 7232-13 du code du travail, aux associations qui notamment cessent de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 du même code ou ne respectent pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2011, n° 1100017
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7232-1 du code du travail : « Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : /1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-4 du même code : « L'agrément des associations, […] qu'aux termes de l'article R. 7232-13 du même code : « L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : /1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 (…) » ; […]
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L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.
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