Article R7232-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/11/2011
>
Version04/07/2014
>
Version30/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7232-10 (T), Code du travail - art. R129-4 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 11 mai 2010

L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.

 Lire la suite…

Mme Rosso-Debord Valérie · Questions parlementaires · 27 avril 2010

L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101206
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7232-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément » ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Entreprise·
  • Renouvellement·
  • Personnes·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Activité·
  • Cahier des charges·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2014, n° 1008353
Annulation

[…] — que le raisonnement suivi par l'administration consiste à interpréter les dispositions de l'article R. 7232-5 du code du travail comme prévoyant qu'un agrément ne serait valable que pour le seul département dans lequel il est délivré, […] que pour certaines de ses activités, la société a acquis en mars 2011 le bénéfice d'une certification de qualité dénommée « Qualicert » et était donc éligible à l'application des dispositions de l'article R. 7232-9 du code du travail prévoyant qu'en cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Département·
  • Garde d'enfants·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Activité·
  • Circulaire·
  • Associations

3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101625
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7232 -1 du code du travail : " Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : 1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ; […] Selon l'article R . 7232 […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Personne morale·
  • Activité·
  • Entrepreneur·
  • Justice administrative·
  • Acceptation·
  • Décision implicite·
  • Avis·
  • Domicile·
  • Garde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).