Article R7232-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/11/2011
>
Version30/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7232-7 (T), Code du travail - art. R129-1 III (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 7232-1 ;

3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;

4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2023

Validation des stages en entreprise 28 – Arrêté du 24 novembre 2023 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail Source – JO. Observation – Texte concernant les activités de services à la personne. […] Arrêté du 24 novembre 2023 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail

 Lire la suite…

Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) · Questions parlementaires · 23 mai 2023

La réforme proposée du cahier des charges de l'agrément prévu par l'article R. 7232-6 du code du travail vise, en cohérence avec la réforme récente du cahier des charges de l'autorisation à intégrer les nouveaux modèles de prestation de service à la personne s'appuyant notamment sur le digital, tout en renforçant les exigences de qualité et de protection des personnes fragiles qui s'appliquent aux acteurs s'engageant dans la demande d'agrément.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2016, n° 14/03999
Infirmation partielle

[…] Or, comme soulevé par l'employeur, son activité relève des articles L7232-1 et 7232-6 du code du travail, à savoir les services à la personne qui peuvent s'exercer, soit par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que pour le compte de ces dernières l'accomplissement des formalités administratives, soit par le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, l'activité étant alors réputée non lucrative.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Démission·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Ags·
  • Horaire·
  • Congés payés·
  • Service·
  • Salaire

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 octobre 2015, n° 14/00668
Infirmation

[…] ARRET DU 06 OCTOBRE 2015 […] L'article R 7232-6 du code du travail dispose toutefois que l'autorisation prévue par l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de la famille obtenue par les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L 321-1 du même code emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit l'autorisation.

 Lire la suite…
  • Exonérations·
  • Urssaf·
  • Domicile·
  • Cotisation patronale·
  • Aide·
  • Soins infirmiers·
  • Sécurité sociale·
  • Personne âgée·
  • Prescription médicale·
  • Cotisations

3Tribunal administratif de Nîmes, 31 mai 2012, n° 1100751
Rejet

[…] Il fait valoir que la délibération attaquée se borne à décider que les tarifs d'aide à domicile n'évolueraient pas en 2011 par rapport à ceux de l'année précédente, sans régir la tarification des services agréés qui relèvent seuls de la compétence exclusive du président du conseil général en application de l'article L 314-1 II du code l'action sociale et des familles ; […] que l'article R 7232-6 du code du travail consacre la différence de situation entre les services autorisés et agréés intervenant au domicile des bénéficiaires de l'APA ; que s'il y a une différence de traitement, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Service·
  • Action sociale·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Tarification·
  • Bénéficiaire·
  • Structure·
  • Prestataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).