Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 2 : Délivrance de l'agrément
Article R7232-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet du lieu de département d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Si l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de territorialement compétents.
Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.
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Décisions • 9
[…] que l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; que la mise en demeure du 22 novembre 2010 lui reproche de ne pas avoir obtenu d'extension d'agrément pour la garde d'enfants de moins de 3 ans de ses établissements du Doubs et de Charente-Maritime alors que l'agrément du 27 mai 2006 ne concernerait que les Yvelines ; que toutefois l'agrément a une portée nationale ; que seule la création d'établissement impose une demande de modification de l'agrément selon l'article R. 7232-5 du code du travail ; que l'article R. 7232-5 du code du travail n'a pas été méconnu par elle ; […]
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[…] le préfet a retiré cet agrément aux motifs d'une part, que « l'Y ne [respectait] pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ( article L. 7232-13b du code du travail ) » et, d'autre part, qu'elle « ne [respectait] plus les critères de qualité de service ( articles L. 7232-3, R. 7232-5 et R. 7232-7 du code du travail) fixés par arrêté du 24 novembre 2005 : – livret d'accueil non conforme à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ni aux attendus du cahier des charges relatif à l'agrément qualité (exercice des droits et libertés individuels des bénéficiaires, documentation précise sur l'offre de service, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2014, n° 1008353
[…] — que la décision en litige est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que la seule obligation que comporte l'article R. 7232-5 du code du travail est celle de déposer auprès des services préfectoraux toute demande de création d'établissement, ce qu'a effectué la société comme l'atteste l'extension d'agrément demandée le 4 août 2009 et obtenue le 17 septembre 2010 ; […] 2°) d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêté n° R/27/05/11/F078/Q051 en date du 8 juillet 2011 du préfet des Yvelines ;
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