Article R7232-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R129-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 7232-1, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 11 mai 2010

L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.

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Mme Rosso-Debord Valérie · Questions parlementaires · 27 avril 2010

L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101206
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7232-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-13 du même code : « L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui : / 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ; / 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ; / 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2010, n° 1001091
Rejet

[…] le préfet a retiré cet agrément aux motifs d'une part, que « l'Y ne [respectait] pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ( article L. 7232-13b du code du travail ) » et, d'autre part, qu'elle « ne [respectait] plus les critères de qualité de service ( articles L. 7232-3, R. 7232-5 et R. 7232-7 du code du travail) fixés par arrêté du 24 novembre 2005 : – livret d'accueil non conforme à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ni aux attendus du cahier des charges relatif à l'agrément qualité (exercice des droits et libertés individuels des bénéficiaires, documentation précise sur l'offre de service, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2011, n° 1100017
Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7232-1 du code du travail : « Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : /1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-4 du même code : « L'agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social, […]

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