Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 1 : Demande d'agrément
Article R7232-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Commentaires • 2
En outre, les associations ou entreprises exerçant des activités de services à la personne sont soumises à un agrément délivré par les services de l'État, conformément aux articles R. 7232-1 à R. 7232-12 du code du travail. Ce plan de développement des services à la personne avait en outre pour objectif de lutter contre le travail dissimulé et d'assurer ainsi une couverture sociale complète pour les salariés.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] comportait les informations légales requises et que le notaire n'avait donc pas à réitérer dans l'acte notarié une information qui leur avait été délivrée antérieurement dans le bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte notarié ou le bail annexé reproduisait les dispositions légales des articles 199 sexvicies du code général des impôts et des articles L 7232-1 et R. 7232-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;
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[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa demande, la commission relève que selon l'article L7231-2 du code du travail, toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité. Cet agrément est délivré dans les conditions fixées par les articles R7232-1 à R7232-10 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2014, n° 1300704
[…] elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.» ; qu'aux termes de l'article R. 64-1 du même livre : « La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. » ; […] 50 % en ce qui concerne : (…) i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail (…) » ; […] 50 % en ce qui concerne : (…) i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail ; (…)» ; […]
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[…] L'agrément est délivré dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 7232-1 du code du travail à l'article R. 7232-17 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, approuvé par l'arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail. […]
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