Article R7222-1 du Code du travail
Article R7221-2
Article D7231-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12/01624Infirmation partielle

[…] le 31/01/13 […] — 1 232,38 € pour irrégularité de la procédure […] L'article R. 241-48 I, devenu R.4624-10 du code du travail, disposait que 'tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai'. Ce texte est applicable aux employés de maison compte tenu des termes de l'article R. 7222-1 rappelés plus haut. Il n'est pas discuté que M me X n'en a pas bénéficié.

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 novembre 2021, n° 19/01199Confirmation

[…] 2ème CH – Section 1 […] A R R Ê T […] Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021 […] A compter de l'année 1997, les époux X ont régularisé avec la société DISTRIBUTION A FRANCE (ci-après A) plusieurs contrats successifs de co-gérance comme mandataires non salariés, dans le cadre des dispositions des articles L. 7222-1 et suivants du code du travail et de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.

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