Article R7222-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R797-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12/01624
Infirmation partielle

[…] le 31/01/13 […] L'article R. 241-48 I, devenu R.4624-10 du code du travail, disposait que 'tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai'. Ce texte est applicable aux employés de maison compte tenu des termes de l'article R. 7222-1 rappelés plus haut. Il n'est pas discuté que M me X n'en a pas bénéficié.

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  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Certificat de travail·
  • Lettre·
  • Préavis·
  • Paye·
  • Intimé·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Embauche

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 novembre 2021, n° 19/01199
Confirmation

[…] A R R Ê T […] Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021 […] A compter de l'année 1997, les époux X ont régularisé avec la société DISTRIBUTION A FRANCE (ci-après A) plusieurs contrats successifs de co-gérance comme mandataires non salariés, dans le cadre des dispositions des articles L. 7222-1 et suivants du code du travail et de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.

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  • Vol·
  • Coffre-fort·
  • Recette·
  • Dépôt·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Contrats·
  • Commerce·
  • Gérant·
  • Mandataire
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