Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre II : Employés de maison / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R7221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.
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[…] — que la validité de la clause du contrat qui donne à l'employeur la possibilité d'imposer un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal se déduit des dispositions de l'article R 7221-1 du code du travail, spécifiques aux employés de maison et de celle de l'article 17 de la convention collective ;
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[…] De plus, ces jours ont été selon ses employeurs alloués en considération de leurs propres vacances, ce qui contrevient aux dispositions des articles R.7221-1 du code du travail, et 17 de la convention collective, les congés supplémentaires 'forcés' dus aux choix de vie de l'employeur ne pouvant ni s'imputer sur les congés légaux, ni compenser des heures supplémentaires. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2021, n° 17/17316
[…] Mais l'article R7221-1 du code du travail exclut les femmes et hommes de ménage de ladite disposition permettant à l'employeur d'imposer à un employé de maison un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé auquel peut prétendre l'intéressé.
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