Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article R7216-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-20 et R. 7214-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ; […]
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[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » est soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 8 juin 2012, n° 11/15533
[…] vu le décret du 17 mars 1967, vu la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, vu les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7 216-1 à R 7216-9 du code du travail, — leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent la justice sur la demande de nullité du jugement, l'évocation étant sollicitée,
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En effet, la Cour de cassation rappelle que les concierges et les employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7212-1 à R 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail, à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables.
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