Article R7216-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R797-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-20 et R. 7214-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Village Justice · 29 novembre 2011

En effet, la Cour de cassation rappelle que les concierges et les employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7212-1 à R 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail, à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables.

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 09/07035
Infirmation

[…] Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ; […]

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  • Licenciement·
  • Immeuble·
  • Employeur·
  • Copropriété·
  • Poste·
  • Syndicat·
  • Code du travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Service·
  • Logement

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mars 2014, n° 12/01864
Confirmation

[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » est soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;

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  • Gardien d'immeuble·
  • Accord d'entreprise·
  • Habitat·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Surveillance·
  • Temps de travail·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Entretien

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 8 juin 2012, n° 11/15533
Irrecevabilité

[…] vu le décret du 17 mars 1967, vu la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, vu les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7 216-1 à R 7216-9 du code du travail, — leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent la justice sur la demande de nullité du jugement, l'évocation étant sollicitée,

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Cabinet·
  • Immeuble·
  • Règlement de copropriété·
  • Intervention volontaire·
  • Contrats·
  • Nullité·
  • Délibération·
  • Travail
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