Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 2 : Documents médicaux
Article R7214-20 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.