Article R7214-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D773-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 16

Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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