Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 1 : Rapports
Article R7214-19 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 16
Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.