Article R7214-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R773-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 juin 2018, n° 16/08672
Confirmation

[…] Comme le soutient à juste titre la salariée appelante, elle devait bénéficier d'une visite médicale d'embauche en application de l'article R. 7214-11 du code du travail dans sa version applicable à la date d'effet du contrat de travail, puis de visites périodiques conformément à l'article R. 7214-16 du code du travail dans sa version applicable au litige.

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Entretien·
  • Avertissement·
  • Courrier·
  • Employeur·
  • Logement de fonction·
  • Contrat de travail·
  • Temps plein·
  • Demande

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 décembre 2021, n° 17/01277
Infirmation partielle

[…] d'embauche, ni aux visites médicales périodiques annuelles prévues à l'article R.7214-16 du code du travail, qu'elle n'a rencontré le médecin du travail pour la

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  • Hôtel·
  • Pierre·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Attestation·
  • Embauche·
  • Obligations de sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01271
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 7214-16 du même Code, la visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an et l'article R. 4626-27 du Code du travail dispose quant à lui, que les travailleurs handicapés et les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

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  • Contrats·
  • Bulletin de paie·
  • École·
  • Renouvellement·
  • Harcèlement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Attestation·
  • Dommages-intérêts
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