Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Article R7214-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.
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Décisions • 7
[…] Comme le soutient à juste titre la salariée appelante, elle devait bénéficier d'une visite médicale d'embauche en application de l'article R. 7214-11 du code du travail dans sa version applicable à la date d'effet du contrat de travail, puis de visites périodiques conformément à l'article R. 7214-16 du code du travail dans sa version applicable au litige.
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[…] d'embauche, ni aux visites médicales périodiques annuelles prévues à l'article R.7214-16 du code du travail, qu'elle n'a rencontré le médecin du travail pour la
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01271
[…] Aux termes de l'article R. 7214-16 du même Code, la visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an et l'article R. 4626-27 du Code du travail dispose quant à lui, que les travailleurs handicapés et les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.
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