Article R7214-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R773-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La visite médicale de reprise du travail est obligatoire après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2011, 10/03629
Infirmation

[…] Que cette demande de recherche de reclassement du médecin du travail adressée à l'employeur et restée sans réponse, l'attente par l'employeur de l'état de consolidation de M. X… après sa mise en invalidité et l'absence de manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre le travail en juin 2002, impliquaient que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions des articles R 7214-14 et R 7214-15 du code du travail, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, alors que la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 19 mai 2009, à l'initiative de M. X…, […]

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  • Salarié·
  • Visite de reprise·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Suspension du contrat·
  • Arrêt de travail·
  • Pension d'invalidité·
  • Demande·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Douai, 20 février 2015, n° 14/01799
Confirmation

[…] le grief est établi concernant la visite d'embauche puisque la première visite médicale a eu lieu en avril 2009 ; le grief est également établi pour la reprise de travail du 10 septembre 2010 l'employeur ne pouvant se prévaloir de ce que la salariée n'a pas présenté de demande en ce sens pour s'affranchir de l'obligation que lui font les dispositions de l'article R. 7214-15 du code du travail ; il n'existe pas pour la reprise du 2 mai puisqu'à l'issue des congés qu'elle a pris X Z n'a pas repris le travail , faisant l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 14 juin 2012.

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  • Gestion·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation du contrat·
  • Indemnités journalieres·
  • Contrats·
  • Prime

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 janvier 2020, 18NT00371, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'organiser des visites médicales de reprise par le médecin du travail, les dispositions des articles R. 721-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail étant uniquement applicables aux salariés du secteur privé. […]

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