Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Article R7214-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.
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[…] Que cette demande de recherche de reclassement du médecin du travail adressée à l'employeur et restée sans réponse, l'attente par l'employeur de l'état de consolidation de M. X… après sa mise en invalidité et l'absence de manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre le travail en juin 2002, impliquaient que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions des articles R 7214-14 et R 7214-15 du code du travail, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, alors que la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 19 mai 2009, à l'initiative de M. X…, […]
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[…] — les dispositions des articles R. 7214-14 et R. 7214-15 du code du travail ont été méconnues ; aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur, ce qui constitue une infraction pénale ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2014, n° 12/05561
[…] attendu qu'il convient de rappeler que l'article R 7214-14 du code du travail dispose : 'la visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption de travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi' ;
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