Article R7214-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R773-8 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2011, 10/03629
Infirmation

[…] Que cette demande de recherche de reclassement du médecin du travail adressée à l'employeur et restée sans réponse, l'attente par l'employeur de l'état de consolidation de M. X… après sa mise en invalidité et l'absence de manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre le travail en juin 2002, impliquaient que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions des articles R 7214-14 et R 7214-15 du code du travail, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, alors que la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 19 mai 2009, à l'initiative de M. X…, […]

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  • Salarié·
  • Visite de reprise·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Suspension du contrat·
  • Arrêt de travail·
  • Pension d'invalidité·
  • Demande·
  • Entreprise

2Tribunal administratif de Besançon, 22 mars 2012, n° 1101098
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les dispositions des articles R. 7214-14 et R. 7214-15 du code du travail ont été méconnues ; aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur, ce qui constitue une infraction pénale ;

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  • Centre hospitalier·
  • Titre·
  • Maladie·
  • Justice administrative·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrance·
  • Travail·
  • Fonctionnaire·
  • Physique·
  • Agrément

3Cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2014, n° 12/05561
Infirmation partielle

[…] attendu qu'il convient de rappeler que l'article R 7214-14 du code du travail dispose : 'la visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption de travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi' ;

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Dommages et intérêts·
  • Prévoyance·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Chef d'équipe·
  • Titre
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