Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Article R7214-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche a lieu avant l'engagement du salarié ou, au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement.
Dans le cas prévu à l'article R. 7214-6, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'adhésion par le service interentreprises.
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[…] Considérant que le refus opposé par lettre du 12 avril 2011 par Monsieur [U] au poste qui lui était loyalement proposé était fautif ; que le salarié ayant informé la SA BROCHOT, puis lui ayant confirmé, qu'il refusait le poste qui lui était proposé, il ne saurait reprocher à l'employeur de n'avoir pas effectué les démarches lui permettant d'obtenir une visite médicale d'embauche en adressant au service concerné une déclaration préalable d'embauche, alors qu'en vertu de l'article R. 7214-12 du code du travail, l'examen médical d'embauche peut avoir lieu au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'engagement du salarié ; […]
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[…] L'article R. 7214-12 du Code du travail prévoit que l'examen médical d'embauche a lieu avant l'engagement du salarié ou, au plus tard, dans les 15 jours de l'embauche, formalité obligatoire, sanctionnée pénalement par l'article R. 7216-17 du Code du travail.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 avril 2022, n° 17/21657
[…] L'article 1 du contrat de travail (pièce n°2) signé des parties le 14 mars 2015 stipule que : - l'employeur engage le salarié à compter du 14/03/2015 sous réserve de son acceptation et des résultats de la visite médicale obligatoire d'embauche, - le salarié devra avant l'expiration de la période d'essai, passer une visite médicale d'embauche conformément aux dispositions de l'article R 7214-12 du code du travail. L'article 3 de ce même contrat précise que l'engagement du salarié deviendra définitif à l'issue d'une période d'essai de 12 jours. L'appelante justifie en versant aux débats l'accusé de réception informatique de la déclaration
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