Article R7214-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R773-9 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'examen médical d'embauche a lieu avant l'engagement du salarié ou, au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement.
Dans le cas prévu à l'article R. 7214-6, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'adhésion par le service interentreprises.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 mai 2014, n° 09/06739

[…] Considérant que le refus opposé par lettre du 12 avril 2011 par Monsieur [U] au poste qui lui était loyalement proposé était fautif ; que le salarié ayant informé la SA BROCHOT, puis lui ayant confirmé, qu'il refusait le poste qui lui était proposé, il ne saurait reprocher à l'employeur de n'avoir pas effectué les démarches lui permettant d'obtenir une visite médicale d'embauche en adressant au service concerné une déclaration préalable d'embauche, alors qu'en vertu de l'article R. 7214-12 du code du travail, l'examen médical d'embauche peut avoir lieu au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'engagement du salarié ; […]

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  • Retraite·
  • Réintégration·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Poste·
  • Demande·
  • Code du travail·
  • Contrat de travail·
  • Salaire

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01271
Confirmation

[…] L'article R. 7214-12 du Code du travail prévoit que l'examen médical d'embauche a lieu avant l'engagement du salarié ou, au plus tard, dans les 15 jours de l'embauche, formalité obligatoire, sanctionnée pénalement par l'article R. 7216-17 du Code du travail.

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  • Contrats·
  • Bulletin de paie·
  • École·
  • Renouvellement·
  • Harcèlement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Attestation·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 avril 2022, n° 17/21657
Infirmation partielle

[…] L'article 1 du contrat de travail (pièce n°2) signé des parties le 14 mars 2015 stipule que : - l'employeur engage le salarié à compter du 14/03/2015 sous réserve de son acceptation et des résultats de la visite médicale obligatoire d'embauche, - le salarié devra avant l'expiration de la période d'essai, passer une visite médicale d'embauche conformément aux dispositions de l'article R 7214-12 du code du travail. L'article 3 de ce même contrat précise que l'engagement du salarié deviendra définitif à l'issue d'une période d'essai de 12 jours. L'appelante justifie en versant aux débats l'accusé de réception informatique de la déclaration

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  • Embauche·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Travailleur·
  • Contrats·
  • Travail de nuit·
  • Demande·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Repos compensateur
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