Article R7214-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R773-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'examen médical d'embauche et les visites médicales périodiques ont pour finalité de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 juin 2018, n° 16/08672
Confirmation

[…] Comme le soutient à juste titre la salariée appelante, elle devait bénéficier d'une visite médicale d'embauche en application de l'article R. 7214-11 du code du travail dans sa version applicable à la date d'effet du contrat de travail, puis de visites périodiques conformément à l'article R. 7214-16 du code du travail dans sa version applicable au litige.

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  • Salariée·
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  • Temps plein·
  • Demande
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