Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Article R7214-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche et les visites médicales périodiques ont pour finalité de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 juin 2018, n° 16/08672
[…] Comme le soutient à juste titre la salariée appelante, elle devait bénéficier d'une visite médicale d'embauche en application de l'article R. 7214-11 du code du travail dans sa version applicable à la date d'effet du contrat de travail, puis de visites périodiques conformément à l'article R. 7214-16 du code du travail dans sa version applicable au litige.
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