Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Article R7214-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 1000559
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7221-1 du code du travail : « Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques » ; […] prévues à l'article L. 7214-1 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7214-9 du même code : « La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1 » et qu'aux termes de l'article R. 7214-10 dudit code : « Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail » ;
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