Article R7214-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R773-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 1000559
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7221-1 du code du travail : « Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques » ; […] prévues à l'article L. 7214-1 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7214-9 du même code : « La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1 » et qu'aux termes de l'article R. 7214-10 dudit code : « Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail » ;

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Justice administrative·
  • Avis du médecin·
  • Contestation·
  • Employé·
  • Gardien d'immeuble·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Poste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).