Article R7214-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R773-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 1000559
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7221-1 du code du travail : « Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques » ; qu'aux termes de l'article L. 7221-2 du même code : « Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, […] 5° A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1 » ; […] 3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales » ; qu'aux termes de l'article R. 7214-9 du même code : « La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. […]

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  • Gardien d'immeuble·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Poste
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