Article R7214-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D773-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 juin 2021, n° 20/10309
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article R.7214-2 du code du travail, lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un salarié à domicile adhère à un service médical de santé au travail interentreprise habilité à faire assurer la surveillance médicale.

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  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Référé·
  • Contestation sérieuse·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Dommage imminent·
  • Affiliation·
  • Contestation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 juin 2021, n° 20/10310
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article R.7214-2 du code du travail, lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un salarié à domicile adhère à un service médical de santé au travail interentreprise habilité à faire assurer la surveillance médicale.

 Lire la suite…
  • Santé au travail·
  • Service de santé·
  • Référé·
  • Demande·
  • Contestation sérieuse·
  • Affiliation·
  • Homme·
  • Astreinte·
  • Lieu·
  • Salaire
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