Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 1 : Services de santé au travail / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R7214-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.
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[…] Selon les dispositions de l'article R.7214-2 du code du travail, lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un salarié à domicile adhère à un service médical de santé au travail interentreprise habilité à faire assurer la surveillance médicale.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 juin 2021, n° 20/10310
[…] Selon les dispositions de l'article R.7214-2 du code du travail, lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un salarié à domicile adhère à un service médical de santé au travail interentreprise habilité à faire assurer la surveillance médicale.
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