Article R7213-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R771-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3141-30, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2015, n° 1203700
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, seules applicables à l'intéressée, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R.7213-12 du code du travail : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. » ; […]

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  • Université·
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  • Harcèlement moral·
  • Justice administrative·
  • Congé·
  • Fonctionnaire·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Non titulaire·
  • Travail·
  • Temps de travail
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