Article R7213-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017
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Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R771-4 al 1 et 2(Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/03970
Infirmation partielle

[…] RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 312,22 € […] En application des dispositions de l'article R7213-9 du code du travail dans ses dispositions en vigueur pendant la période d'exécution du contrat l'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Fins·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Paye

2Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2014, n° 13/01013
Infirmation partielle

[…] Pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il est logé ; sauf application de la règle du 1/10 si ce mode de calcul est plus favorable (art. R. 7213-9 du code du travail). Dans ce dernier cas, l'indemnité perçue par le concierge effectuant son propre remplacement dans les conditions prévues à l'article 26 est exclue de l'assiette du 1/10, observation faite que la majoration de 50 % inclut déjà l'indemnisation des congés payés.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Contrat de travail·
  • Repos hebdomadaire·
  • Contrats·
  • Syndicat·
  • Convention collective
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