Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.
Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, est la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié un congé supplémentaire d'une durée supérieure à celle de ses droits acquis. […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
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Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, est la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié un congé supplémentaire d'une durée supérieure à celle de ses droits acquis. […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
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