Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre III : Congés payés / Section 1 : Droit au congé
Article R7213-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le point le plus problématique à cet égard est l'indétermination du champ d'application de l'article L. 3141-32 du code du travail et l'apparente absence de critère justifiant que des règles particulières s'appliquent à un secteur donné. Certes, ces règles ne sont supposées être, au terme de la loi, que des modalités d'application des dispositions législatives relatives aux congés payés. […] La circonstance 8 Décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013 9 Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 10 Article R. 7213-1 et suivants du code du travail 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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