Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre II : Contrat de travail
Article R7212-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Commentaires • 6
Décisions • 65
[…] Par courrier du 29 juillet 2015, M me X, se prévalant des dispositions des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail, a indiqué à son employeur qu'il était tenu de maintenir son logement de fonction à sa disposition jusqu'au 4 septembre 2015, attirant son attention sur les difficultés auxquelles elle était confrontée avec son mari pour trouver un logement en pleine période estivale.
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[…] Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 2014, n° 13/00634
[…] Monsieur Y rappelle les termes de la lettre de licenciement qui lui faisait injonction de quitter les lieux dans un délai de 15 jours alors que l'article R7212-1 du Code du travail précise : « Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L . 7212 – 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.», en cas de faute grave, l'article L.7212 – 2 prévoit que le licenciement est prononcé par le conseil de prud'hommes. […]
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