Article R7124-34 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 211-8, alinéa 3 du Code du travail, Code du travail - art. R211-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Revue Générale du Droit

différents (les articles 3-1, 9-1, 18, 21, […] le décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 portant […] R541-5 CSS), le décret n°2006-256 du 2 mars 2006 portant application des articles L. 621-7 et L. 621-18-2 du code monétaire et financier (art. R.621-43-1 CMF), la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (art. L.411-4 CESEDA), […] 375-5, 388‐1, 477 CC et articles L112-4 CASF), la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (art. L423-33 CASF), le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (art. R7124-34 Code du travail), […]

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